Réseau Amazighe pour la citoyenneté AZETTA | Association Marocaine des Droits Humains AMD |
I. Nos remarques à propos du rapport périodique du gouvernement marocain 17 et 18 à la lumière des recommandations de la commission lors de sa discussion du rapport périodique 14, 15 et 16
a. Le gouvernement marocain a, comme à son habitude, fait du retard pour présenter son rapport dans les dates limites prescrites; du fait que c'était prévu de le présenter à une date ultérieure, à savoir le 17 janvier 2006. Ce gouvernement n'a pas, non plus, diffusé publiquement son rapport précédent, comme il ne s'est pas engagé à publier les remarques conclusives de la commission à propos de ce rapport.
b. Le rapport gouvernemental, à travers certains de ses paragraphes, s'est restreint à s'appuyer sur des communiqués et des allégations véhiculant des jugements de valeurs non fondés ni sur les statistiques ni sur les faits.
c. A l'encontre des recommandations de la commission lors de sa dernière session, le rapport fait défaut de données portant sur la structure démographique de la population marocaine, relativement à l'alinéa 8 des principes directifs, sachant que le site web du gouvernement marocain, juste après son lancement et suite à nos réactions, atteste, à travers des statistiques, que 75% des marocains sont des amazighs, et 3% des minorités judéo-chrétiennes.
d. Le gouvernement marocain tergiverse encore à mettre en application l'article 14 de la convention, ce qui met à mal l'application globale de l'accord et sape une grande part de sa teneur en matière de droit et de respect pour les institutions.
e. Malgré les modifications qu'a subi le code des libertés publiques, et malgré la distinction entre le code des partis et celui des associations et des groupements, et malgré la signalisation texto qu'il est interdit de fonder une association ou un parti en se basant sur la ségrégation ou en en faisant la propagande, le gouvernement marocain n'a pas, en parallèle à ses décisions, mis en œuvre une politique qui puisse catégoriquement et en fait interdire de telles exactions. Preuve à l'appui la fondation de partis dont la référence est religieuse et ethnique, comme c'est le cas pour le PJD et le parti de l'Istiqlal; qui plus est, le secrétaire général de ce dernier, qui est maintenant chef du gouvernement, a déclaré l'année dernière qu'il "militera pour le tamazight ne fasse pas partie des langues officielles au Maroc". Par ailleurs, le parti démocrate amazigh, fondé dernièrement, reste privé de toute régularisation légale et du récépissé de dépôt légal que lui procure la loi en vigueur. Ce qui constitue une contravention déclarée à l'article 7 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. C'est ce qui arrive aussi à certaines associations ayant comme activité de participer à l'essor des droits linguistiques et culturels amazighs, à tel point que les autorités refusent leur régularisation légale, comme c'est le cas pour certaines sections du réseau amazigh à Tiznit et Timoulay au sud marocain, à Casa et à Khémisset au centre.
f. A l'encontre des remarques de la commission lors de sa dernière session, le code pénal marocain n'a pas encore été mis en adéquation avec la teneur de l'article 4 de la convention; de ce fait les amazighs continuent à subir les pires des discriminations à cause de la langue et de l'appartenance ethnique, et ce sur les plans de la juridiction pénale et civile, comme pour les règles en vigueur devant la cour de justice. Ce qui sera mis au clair dans l'alinéa réservé à la situation des amazighs à la lumière de la constitution marocaine.
g. Le problème des noms de baptême amazighs: malgré quelques demandes relativement satisfaites, il y a encore des bureaux d'état civil qui refusent d'inscrire certains noms sous prétexte qu'il y a une liste noire préétablie par la haute commission d'état civil au sein du ministère de l'intérieur; nombres de demandes d'inscription n'ont été régularisées que suite à des dénonciations de la part du réseau amazighe pour la citoyenneté et de l'amdh, suivies de requêtes auprès des ministères de la justice et de l'intérieur, comme c'est le cas pour les noms Annir à l'arrondissement Ryad à Rabat et Sifaw à Bni tedjit dans la région de Figuig, alors que trois autres noms amazighs restent encore refusés au bureau d'état civil au sein du consulat du Maroc 0 Rotterdam aux pays Bas.
II. La mise en adéquation et la situation des amazighs et de la langue tamazight au Maroc à la lumière des articles 2 à 6 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
1. sur le plan de la création de lois suppléant à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale:
Dans le cadre de la même convention, le réseau amazigh a mené une campagne de plaidoirie nationale tout au long des années 2006 et 2007 dans le cadre d'un plan d'action ciblant l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale contre le tamazight dans les médias, l'enseignement, la justice et les administrations publiques. Pour ce, nous avons organisé des journées d'étude régionales et nationales portant sur les droits de l'homme afin d'établir une comparaison entre le statut juridique marocain et ce que stipule la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Comme nous avons organisé une campagne de plaidoirie auprès des institutions publiques pour la mise en application de la teneur de la convention susmentionnée. Nous pourrons ainsi résumer les diverses manifestations de discrimination que subit le tamazight et auxquelles sont arrivées les campagnes précitées en matière juridique et qui sont encore en vigueur, en ce qui suit:
A. Les textes juridiques fondamentaux véhiculant une politique législative encourageant la discrimination:
Ø Législation constitutionnelle: le siècle dernier a connu au moins trois étapes importantes au niveau de la législation constitutionnelle:
- Le projet de constitution en 1908 qui stipule dans son article 18 que nul analphabète ne peut accéder aucunement à une fonction du makhzen, du fait que le fonctionnaire doit avoir des acquis en arabe, à l'écrit et à l'oral, avec une parfaite connaissance.
- Le préambule à la loi constitutionnelle de l'état marocain en 1961 qui a précisé l'identité nationale de l'état et qui a fait de l'état marocain un état arabe.
- La constitution marocaine, dans sa nouvelle mouture, suite au référendum organisé le 13.09.1996, qui est la même constitution en vigueur jusqu'à maintenant malgré sa mise en application il y a plus d'une décennie, on peut lire à son préambule: Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe. Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine. Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.
Ø DAHIR n. 1-58-250 (21 safar 1378) portant Code de la nationalité marocaine (B.O. 12 sept. 1958, p. 1492), en plus des modifications qu'il a subies:
Art. 9. - Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc. - Sauf opposition du ministre de
Art. 11. - Conditions de la naturalisation. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article
Ø Dahir de la marocanisation, de l’unification et de l’arabisation du 25/01/1965
Ce dahir impose aux administrations publiques, aux institutions et aux autorités d’utiliser la langue arabe dans les délibérations et les correspondances internes et externes. Ce sont ces textes législatifs fondamentaux qui orientent et édictent la politique linguistique et culturelle et qui consacrent la discrimination linguistique et culturelle au Maroc, dans la mesure où tous les textes anciens et à venir relatifs à
Commentaire
Nous considérons que ces textes précités sont parmi les textes qui ont le plus consacré la discrimination et le racisme contre le principe de la diversité et le droit à la différence et à la pluralité que connaissent bien le Maroc. Ces textes constituent une entrave à la participation des amazighs et à l’intégration de l’amazighité au sein des institutions soit par la voie de fait sous forme d’interdiction instituée, soit par le biais de la confusion et le flou qui entachent la plupart des législations marocaines.
Ces textes constituent une référence juridique entre les mains des autorités qui peuvent ou plutôt qui doivent, selon la loi applicable et à tout moment, interdire la pratique de l’amazigh ou le véhiculer officiellement devant les instances judiciaires, d’enseignement, de communication et dans les administrations publiques. La non présence de l’amazigh dans les espaces publics n’est rien d’autre que le résultat logique de toutes ces mesures répressives. Quant à l’interdiction permanente des prénoms amazighs des individus et des noms de lieux ainsi que l’interdiction d’écrire en langue amazigh dans les milieux publics, il s’agit bien là d’un autre aspect de ces voies de fait sans appel.
B/ Les textes organisationnels comme résultante naturelle des textes directeurs précités
Le préambule de
Chose qui n’a pas tardé à avoir des répercussions sur l’administration publique et cela revient primordialement à l’aspect formaliste du texte de
Tant que l’Etat continue à s’organiser sur la base d’une seule langue, une seule culture et une seule religion, et ne prend pas des mesures législatives, administratives, économiques et sociales dans le but de mettre fin à ses politiques d’intégration/récupération et à l’exercice de la discrimination à l’encontre des individus et des peuples, il confirme sa volonté officielle de consacrer le racisme contre le peuple amazigh et autres minorités.
Cela se dégage clairement des textes organisationnels suivants :
· Le régime fondamental des juges (loi n°447-167 du 11/11/74) qui exige seulement la maîtrise de la langue arabe sans l’amazigh pour entrer au cycle des juges. Le texte de loi relatif aux avocats (n°162/93/1 du 10/09/93) qui exige lui aussi la connaissance de l’arabe et sans l’amazigh pour accéder au cycle des avocats.
· La loi 11/81 relative à l’organisation du Plan de justice et le recueil de témoignage et son inscription en date du 06/05/1982 et le décret n°415/82/2 du 18/04/83 relatif à la désignation des Adouls et le contrôle du Plan de justice qui exigent eux aussi la connaissance de l’arabe seulement et sans l’amazigh pour pouvoir y accéder.
· La loi n°80/41 en date du 18/12/80 relative à la création de l’instance des huissiers et le décret n°736/2/85 relatif à l’organisation de l’instance des huissiers du 24/12/86 qui exigent seulement la connaissance de l’arabe et sans l’amazigh.
· La loi n°00/45 relative aux experts judiciaires du 22/07/01 et le décret n°2824/11/02 du 17/07/02 relatif à l’application des dispositions de la loi régissant les experts judiciaires qui n’ont accordé aucun intérêt aux amazighs marocains dans leurs relations avec les langues étrangères et locales, ce qui présume la volonté délibérée de marginaliser la langue amazigh.
· La décision du ministre de la justice n°01/1081 du 03/06/03 qui définit les genres d’experts dans toutes les langues sauf l’amazigh. La loi n°00/49 du 22/06/01 organisant le métier d’édicter qui exclut l’amazigh du processus d’édicter les actes et documents judiciaires traditionnels.
· La loi n°00/50 du 22/07/01 relative aux traducteurs agrées auprès des tribunaux et la décision du ministre de la justice n°03/2185 du 22/12/03 relative au nombre des sièges à pourvoir pour chaque langue parmi les langues allemande, portugaise, hollandaise, russe, espagnole, française, anglaise et sans l’amazigh, sachant que les articles 318 et 120 de la procédure pénale permettent au juge la possibilité de recourir à un traducteur de l’amazigh à l’arabe devant les juridictions.
· La législation marocaine dans les champs précités interdit au juge l’utilisation d’autres langues que l’arabe au cours des jugements, et les amazighs sont traités comme des étrangers ou des exilés. Et jusqu’à ce jour aucune législation nationale n’est légiférée de nature à rétablir le citoyen amazigh à travers la reconnaissance de la langue amazigh comme langue administrative et judiciaire.
Ainsi donc, le législateur marocain ne porte aucune considération au peuple amazigh ; et lorsque des amazighs se retrouvent partie prenante dans un litige, ils se trouvent aussi dans l’obligation de rédiger leurs requêtes et toutes les autres formalités en langue arabe. La situation se dramatise quand le citoyen amazigh ne comprend pas l’arabe et se trouve obligé de faire appel à un écrivain public qui pourrait mal interpréter le contenu de son intervention devant le juge.
La situation devient intolérable quand ce même citoyen se trouve en face des inspecteurs de la police judiciaire, devant le procureur général ou devant le juge d’instruction qui font appel aux gardiens parlant l’amazigh pour assurer la traduction de l’amazigh à l’arabe, chose qui affecte les circonstances d’un jugement équitable. Cela nécessite la révision des textes législatifs mis en cause de la manière qui les rend conformes avec les articles 2 à 6 de
- l’article 73, alinéa 3 et l’article 4, alinéa 6 de la procédure pénale qui permettent au procureur général de désigner un traducteur pour toute personne n’arrivant pas à communiquer ou à s’entendre avec ses interlocuteurs au cours du jugement.
- l’article 318 de la procédure pénale permet au juge (dans le cas où les témoins parlent une langue ou un dialecte difficile à déchiffrer) de désigner un traducteur.
- l’article 120 de la procédure pénale permet au juge (dans le cas où les témoins parlent une langue ou un dialecte que les intéressés, les autres individus ou les autres témoins ne comprennent pas) de désigner une personne capable de traduire.
III. les droits économiques et les dispositions de l’alinéa E de l’article 5 de
Le Réseau Amazigh a suivi avec intérêt ce qui s’est passé au sein de l’instance arabe de l’aviation civile qui siège au Maroc et dont le secrétaire général est marocain, qui a imposé aux candidats désirant travailler chez elle la condition d’être de père arabe. Cette condition est un acte raciste, chose qui a incité notre association à protester contre cette décision qui constitue un point culminant dans les pratiques racistes et discriminatoires.
Concernant le droit à la propriété des terres, des forêts, des mines et carrières, plus particulièrement dans sa composante en relation avec le peuple amazigh authentique, les lois coutumières amazighs et avant la colonisation, avaient organisé la propriété estimant que la terre et tout ce qu’elle contient en sous sol, gisements miniers, eaux souterraines et tout ce qu’elle contient à la surface, forêts, végétation, constitue la propriété collective de la seule tribu ou un groupement de tribus ; parfois des propriétés individuelles coexistent à l’intérieur de l’ensemble communautaire.
L’avènement de l’islam n’a pas modifié ces lois coutumières sauf en ce qui concerne le soutien au pouvoir makhzanien et l’expropriation des terres appartenant aux tribus rebelles, mais ces expropriations n’ont touché que les terres aux voisinages de Rabat, Fès et Marrakech où des terres expropriées ont été appropriées par des tribus qui soutenaient le pouvoir makhzanien ou les terres passées entre les mains des armées des Oudayas.
Pendant des milliers d’années, des règles juridiques et une organisation de la propriété gèrent la propriété de la terre et les modalités de son transfert. Il s’agit d’une situation bien organisée dans un cadre communautaire qui permet un contrôle efficace de la propriété des terres et les ressources et leur utilisation dans le bien commun de la tribu, la j’maâ ou le douar.
Les choses n’ont changé qu’avec l’arrivée des colons qui ont affaibli les tribus au cours de leur résistance, mais l’organisation juridique de la propriété des terres qui gère l’espace géographique vital de chaque tribu a pu faire face au colonisateur. Il fut de même pour les autres organisations socio économiques et culturelles.
Ainsi, l’administration coloniale avait préparé et décrété une panoplie de lois qui lui permettaient d’abolir complètement ou partiellement l’organisation juridique de la propriété des terres et forêts et exproprier, le cas échéant, les biens collectifs des communautés.
Malgré le fait que les terres, les forêts et les mines obéissent à la même organisation juridique de la propriété, l’administration coloniale avait décrété deux sortes de lois :
- Les lois gérant les forêts et les gisements miniers qui ont aboli complètement les droits des tribus et des communautés à la propriété des terres couvertes par des forêts ou contenant dans leur sous sol des mines.
- Les lois abolissant l’autorité des tribus et des communautés sur leurs terres par l’exercice de la tutelle étatique et qui allaient être le prélude à ce qui était devenu communément connu sous l’appellation de « terres collectives »
Le but de l’administration coloniale était l’appropriation des espaces géographiques les plus vitaux pour les tribus et communautés combattantes, et la privation des ces tribus de leur force. Il était prévu après l’indépendance que les terres spoliées et les biens aliénés retrouvent leurs propriétaires authentiques légitimes, mais toutes les terres expropriées par l’Etat colonisateur ont passé entre les mains de l’Etat indépendant, chose que les agriculteurs en Amérique latine qualifient de passage d’un colonialisme extérieur à un colonialisme intérieur. Et ce dans le temps où les masses attendaient que les gouvernements issus de l’indépendance restituent aux tribus, aux populations et aux communautés ethniques leurs droits extorqués par le colonisateur extérieur.
IV. droit à l’information, à l’enseignement et à l’utilisation de
L’absence de la protection constitutionnelle de la langue Amazigh en tant que langue officielle a contribué à ce que les autorités gouvernementales adoptent des plans d’action marginalisant la langue Amazigh dans les secteurs de la communication, de l’enseignement, sur le plan judiciaire et au sein des administrations publiques où les imazighens sont victimes de plusieurs abus à cause de l’imposition d’une autre langue autre leur langue maternelle qu’ils maîtrisent.
Quant à l’enseignement de la langue amazigh au primaire qui est dans sa cinquième année n’a pas donné les résultats escomptés. En effet, on continue à enseigner les dialectes ou parlers régionaux au lieu de la langue amazigh standard et unifiée. En outre, il ne concerne que quelques 1200 écoles réparties sur certaines régions seulement. La revendication de généraliser sur tout le territoire national et pour tous les citoyens l’enseignement de la langue amazigh n’a pas été satisfaite. Pire, le Ministère concerné, et à l’encontre du principe de l’égalité entre langues et cultures, piétine ces derniers temps sur cette opération ; et ce en omettant de mettre à la disposition des élèves et enseignants les manuels scolaires et autres supports pédagogiques nécessaires. Une formation approfondie et à objectifs clairs fait aussi défaut. Les centres de formation et les universités marocains souffrent toujours de l’absence de départements spécialisés dans la langue et culture amazighs. Signes de l’absence de volonté et de courage nécessaires pour la réhabilitation de la langue amazigh sur la base des principes de démocratie et des droits de l’homme. D’autre part, et en dépit qu’une « Charte de l’Education et de
Pour ce, nous réitérons notre revendication pour l’enseignement unifié et obligatoire de la langue, culture et civilisation amazighs pour tous les niveaux de scolarité.
V. relativement à l’institutionnalisation des outils de protection et de promotion de la langue, culture et civilisation amazighs :
Si l’instauration de l’Institut Royal de
Et si le gouvernement marocain n’ toujours pas exécuté les dispositions de l’article 14 de
L’IRCAM, créé en date du 17 octobre 2001 comme organisation paragouvernementale consultative auprès du Roi ne remplit pas les critères universellement reconnus en matière d’institutions chargées de la protection et promotion des droits en général et des droits linguistiques et culturels amazighs en particulier. En effet :
- c’est une institution consultative auprès du Roi et ne remplit pas les principes et critères de la déclaration de Paris comme autorité délibérative, d’orientation et d’exécution et ce à cause de l’absence de l’autonomie financière et administrative ;
- c’est une institution dépourvue de toute possibilité de contribution directe et automatique à l’élaboration des politiques administrative, judiciaire, de communication et d’enseignement au profit de la langue amazighité et des imazighens, à l’exception près de ce qui peut relever des Conventions ou accords avec d’autres secteurs gouvernementaux selon la volonté de ces derniers ;
- c’est une institution qui n’a d’influence pratique vu ses prolongements organisationnels, scientifiques et académiques sur les autres sphères officielles. A l’opposé de ce qui est permis à quelques autres institutions telles que l’Académie Mohamed VI pour la langue arabe et le Conseil Consultatif des droits de l’Homme à titre d’exemples ;
- ses finances ne sont pas transparentes, ne sont l’objet d’aucun contrôle, ni a priori ni a posteriori. En effet, une certaine partie de ses ressources financières sont dépensées dans des partenariats formels, ambigus et non productifs avec d’autres organismes.
Et puisque la langue amazighité avec toutes ces composantes a été l’objet d’une marginalisation particulière depuis des siècles, le gouvernement marocain est appelé à répondre favorablement aux revendications du mouvement associatif amazigh en appliquant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 1er et l’article 14 de
VI. ainsi, le Réseau Amazigh pour
1- La mise en œuvre de l’article 14 de
2-Le respect des libertés publiques telles que la liberté d’opinion, d’expression, de constitution d’associations, d’usage des locaux publics, le droit de réunion et de manifestation, le droit à la libre circulation et le droit à la nationalité marocaine. Et ce en révisant les législations nationales de sorte de les adapter aux normes et législations internationales reconnues universellement, en octroyant aux associations, jusqu’ici victimes d’abus administratifs, leurs récépissés de dépôt légal et en mettant fin aux approches du tout sécuritaire qui président aux rapports des autorités avec la chose publique.
3-La reconnaissance du droit d’accès libre au paysage audio-visuel public, lequel doit être libre, indépendant multiple, diversifié et tenant en compte l’égalité entre langues et cultures, faisant de la langue amazigh standard et unifiée une langue officielle pour tous les marocains sans exception et finalement offrant des émissions ayant pour objets de faire connaître et promouvoir la langue amazigh et l’éducation aux droits de l’homme et aux droits des peuples et ce en réservant les budgets et moyens logistiques nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
4-L’institutionnalisation de la langue amazigh à travers l’adoption d’établissements juridiques publics indépendants financièrement et administrativement dotés de prérogatives larges pour la standardisation et l’unification de la langue amazigh et l’archivage du patrimoine culturel, juridique et artistique nationaux amazighs comme étant une étape préliminaire dans l’optique de l’insertion totale de la langue amazighité sur tous les niveaux de la vie quotidienne.
5-L’amendement du dahir du 25/01/1965 de telle sorte que la langue amazigh puisse devenir une langue au niveau de l’appareil judiciaire et de l’administration au Maroc et l’abrogation de tous les amendements précédents du Code de
6-L’abrogation de
7- Elimination de toutes forme de discrimination à l’égard de la femme amazigh ; et mettre en œuvre une politique de genre qui met en évidence son humanisme et ces droits culturel, linguistique, économique et social.
8-La mise en place d’une politique économique visant à réaliser la justice sociale, la sécurité économique, l’emploi des diplômés en chômage, l’arrêt de la politique de la privatisation des établissements publics, l’annulation des dispositions ayant pour conséquences le paiement aux hôpitaux publics, la réappropriation des ayants droits de leurs terres, l’arrêt de la politique d’expatriation forcée ou l’indemnisation des intéressés conformément à la réglementation en vigueur qui prennent en considération les côtés moral, spirituel rattachés à la terre et les considérations matérielles actuelles et futures.
9-L’intervention immédiate et urgente pour la sauvegarde des droits d’artistes et créateurs de tous bords en langue amazigh.
10-Intégration de la langue amazigh et sa réhabilitation en vue d’en faire une langue d’expression et de communication sur tous les plans de la vie publique.
Le Réseau Amazigh pour
11-Proclamer de l'état un respect de la libre pensée, de la liberté de confession
12-Proclamer de l'état une mise en adéquation des lois marocaines, y compris la constitution, avec les conventions internationales dont le Maroc fait partie, vu la primauté des ces conventions sur les lois nationales, suites au recommandations de l'instance équité et réconciliation.
13-Mettre fin à toute inquisition contre des individus ayant choisis une nouvelle confession religieuse, comme c'était le cas à Salé et Tanger.
14-Nécessité de l'instauration de la laïcité en tant que garant des libertés religieuse, en vue de l'élimination de toute ségrégation entre les citoyens vue leurs croyances.
15-L'arrêt de toute campagne de lynchage médiatique vis-à-vis des immigrés sub-sahariens.
16-Eliminer du rapport national relatif aux objectifs du millénaire pour le développement toute mention au fait que les atteintes par le sida seront en augmentation pendant les années à venir à cause des mouvements d'immigrés sub-sahariens.
Pour l'AMDH Pour AZETTA
Bureau central Bureau exécutif
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